Bonne nouvelle pour l’autoconsommation collective !
Le Sénat a adopté hier la « petite loi » Energie et Climat :
Aux articles 6, cette loi met en œuvre le paquet « Une énergie propre pour tous les européens« .
1- Il est notamment question de la création du statut juridique autonome de communauté d’énergie renouvelable permettant de :
2- Le statut de tiers investisseur gestionnaire des unités de production, en autoconsommation individuelle est clarifié.
3- L’autoconsommation collective est désormais ainsi définie :
L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels ou sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie.
Nous attendons désormais avec impatience la publication de l’arrêté du ministre chargé de l’énergie.
4- La participation des entreprises aux opérations d’autoconsommation et aux communautés d’énergie est désormais encadrée :
Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.
5- Un nouvel article est introduit au code de l’énergie au chapitre de l’autoconsommation.
Il devrait faciliter la mise œuvre et la gestion des opérations d’autoconsommation collective pour les bailleurs sociaux en permettant à ceux-ci d’assurer le rôle de la Personne Morale Organisatrice sans que chaque participant soit adhérent de cette personne morale.
Art. L. 315‑2‑1 (code de l’énergie)
Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315‑2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective.
À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.
À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.