Par le décret n°2021-895 du 5 juillet 2021 sur l’autoconsommation collective en logement social, le gouvernement clarifie les modalités entre bailleurs sociaux et locataires.
Avant d’aborder les modalités de ce décret, voici un glossaire des acronymes utilisés dans cet article.
Il est question d’autoconsommation collective lorsqu’un groupe de consommateurs et de producteurs s’associe autour d’un projet commun de production d’électricité renouvelable et locale. L’article L315-2 du Code de l’énergie la définit en ces termes : « L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale ».
Dans le cadre d’une opération en logement social, le producteur est celui qui possède le moyen de production d’électricité. C’est donc généralement l’organisme HLM lui-même.
Les consommateurs sont les locataires à travers leur consommation d’électricité dans les parties communes et dans leurs parties privatives.
Pour rappel, la (PMO) est l’entité unique qui va assurer la liaison technique et administrative entre le gestionnaire du réseau de distribution public et les participants.
Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme HLM, la PMO peut être ledit organisme HLM, soit le bailleur social.
Ce décret n°2021-895 permet de clarifier cette pratique en HLM et d’en détailler les modalités d’information des locataires.
Comme évoqué, le décret vient préciser les modalités de l’autoconsommation collective en logement social. Il vient aussi détailler les modalités d’information des locataires, ainsi que celles de refus et de sortie d’une opération.
Par conséquent, le bailleur social doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique. L’objectif étant de communiquer sur les modalités de fonctionnement du projet et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.
Après cette réunion et, un mois avant la mise en œuvre du projet, un document est affiché dans l’immeuble. Ce document contient les informations suivantes et il est remis individuellement à chaque locataire :
De plus, le bailleur social doit informer chaque nouveau locataire de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. La remise d’un document reprenant les informations précitées explicite cette communication. Enfin, ce document doit être remis au plus tard lors de la signature du bail.
Le bail doit alors comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. Le locataire peut refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective. A compter de la signature du bail, il dispose alors de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus.
Le locataire ou futur locataire peut aussi faire part à son bailleur de son souhait de quitter l’opération. Dans tous les cas, il doit informer le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). De plus, il doit exprimer de manière dénuée d’ambiguïté sa volonté de ne pas ou plus participer à l’opération.
Le bailleur social peut permettre au locataire de remplir et de transmettre un formulaire ou une déclaration permettant de communiquer :
Cette déclaration peut se faire en ligne, sur son site internet ou sur l’espace numérique personnel du locataire. Le bailleur social accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.
La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de la quitter ou de l’intégrer n’a pas à être motivée.
En outre, des modifications des termes ou des coefficients de répartition de l’opération peuvent entraîner des répercussions économiques notables. Si tel est le cas, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification.
Un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut souhaiter réintégrer l’opération. Il doit alors ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer à nouveau.
Dans le cas où le locataire souhaite interrompre sa participation à l’opération, il continue d’y participer pendant un certain délai.
En effet, le courrier qu’il envoie au bailleur social par LRAR fait courir un délai de préavis. C’est donc pendant ce délai de préavis que le locataire continue de participer à l’opération d’autoconsommation collective.
C’est la PMO de l’opération qui fixe ce délai de préavis, qui ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s’accorder sur un délai inférieur.
S’il y a résiliation du bail, l’interruption de la participation du locataire à l’opération est automatique. Cette interruption est effective à la date de résiliation du bail. Le locataire n’a donc pas besoin de formuler explicitement sa demande.
Enfin, dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur social peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.